S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
175. Les véhicules motorisés suivants doivent être munis d’un avertisseur sonore automatique pour la marche arrière:
1°  les camions ayant une capacité nominale de charge de 5 000 kg (11 000 livres) ou plus;
2°  les chargeurs sur roues ayant une capacité nominale de charge de 2 250 kg (4 960,3 livres) ou plus, à l’exception des chargeuses navettes utilisées sous terre;
3°  les niveleuses et les bouteurs sur roues.
Cet avertisseur doit être mis en marche automatiquement lors de l’embrayage en marche arrière ou être actionné par un détecteur.
Pour l’application du présent article, on entend par «capacité nominale de charge», la charge établie par le manufacturier qu’un camion peut transporter dans sa benne ou sur sa plate-forme et, dans le cas d’un chargeur, la charge qu’il peut transporter dans son godet.
D. 213-93, a. 175; D. 1326-95, a. 37.